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Avis de l'avocat Général, M. de Gouttes

La Chambre mixte a été saisie de quatre pourvois en cassation dont avait été destinataire la première chambre civile de la Cour de cassation.
L’exposé des faits, de la procédure, des moyens présentés et des contrats en cause figure dans le rapport de Mme le conseiller-rapporteur, auquel il y a lieu de se référer.
La question de principe qui est posée par ces quatre pourvois est celle de la qualification à donner aux contrats d’assurance-vie concernés, dits de placement ou d’épargne-assurance: ces contrats d’assurance-vie d’un nouveau type peuvent-ils continuer à être assimilés aux contrats classiques d’assurance-vie de prévoyance et bénéficier à ce titre des dispositions particulières du Code des assurances (cf.: les articles L. 132-12 et suivants de ce Code) ainsi que des avantages fiscaux qui leur sont reconnus (cf.: l’article L. 757-B du Code général des impôts), ou doivent-ils être requalifiés en contrats de simple capitalisation ou de transmission de la fortune et soumis aux règles de droit commun des donations, des successions et des régimes matrimoniaux, au motif qu’ils ne comportent plus d’aléa, élément essentiel du contrat d’assurance-vie, et qu’ils risquent d’être utilisés par les souscripteurs pour soustraire leur patrimoine au détriment des héritiers réservataires et des créanciers?
Pour tenter d’apporter une réponse à cette délicate question, il convient, me semble-t-il:

  • d’une part, de rappeler l’ensemble des données du problème: quels sont les contrats en cause? Quelle est l’origine du problème? Quel est l’état de la doctrine et de la jurisprudence? Quels sont les enjeux?
  • d’autre part, d’analyser les thèses en présence;
  • enfin, de proposer les éléments d’une solution.

Le rapport complet est disponible en format PDF.

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