03-13.673
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation
Demandeur(s) à la cassation: Le Crédit foncier de France et autres
Défendeur(s) à la cassation: M. Didier Y..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Guy X... et autre
Sur le moyen unique:
Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R 321-1,20. du Code des assurances;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 24 janvier 2003, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le Crédit foncier de France, la société Auxiliaire de Crédit foncier de France et la société Foncier assurance.
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat Foncier Variance 2 conclu le 5 octobre 1992 par M. Guy X... au bénéfice de l'Auxiliaire du Crédit foncier constitue une sûreté garantissant le prêt immobilier accordé à la SARL L'Orchidée avec la caution personnelle de M. Guy X...; d'avoir constaté que la société l'Auxiliaire du Crédit Foncier a déclaré sa créance à la procédure collective de M. Guy X... à titre chirographaire et d'avoir décidé qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de cette garantie;
AUX MOTIFS QUE "le contrat de capitalisation ne peut être assimilé à une opération d'assurance sur la vie; que dans le premier cas, l'assureur recueille l'épargne en vue de sa capitalisation, et s'engage à restituer les fonds versés, à une date déterminée à l'avance, en majorant le capital versé d'un taux de rendement, correspondant au résultat des placements qu'il réalise; qu'au contraire, dans les contrats d'assurance sur la vie, l'exécution de la prestation de l'assureur, à savoir le versement des fonds au bénéficiaire, est liée à la vie ou au décès de l'assuré, ce qui rend incertaine la dette de l'assureur, et confère au contrat son caractère aléatoire; qu'en l'espèce, le remboursement du prêt consenti, par le Crédit Foncier de France et la société l'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, à la société L'Orchidée, a été garanti par plusieurs sûretés différentes, soit un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle, la caution personnelle du dirigeant social, M. Guy X..., une assurance décès souscrite sur sa tête, ainsi que par un contrat dénommé Foncier Variance 2; que ledit contrat, conclu avec la société Foncier Assurance, indique que M. Guy X..., l'adhérent assuré, a procédé à un premier versement de 1 000 000 francs, le 5 octobre 1992, la durée de l'adhésion étant fixée à 15 ans; que le certificat d'adhésion désigne comme bénéficiaire du contrat la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, à hauteur de sa créance sur la société L'Orchidée; qu'en cas de décès de M. Guy X..., il a été prévu que le bénéfice du contrat soit transféré à son conjoint ou, à défaut, à ses enfants et ses héritiers; que l'objet du contrat est ainsi précisé; "Foncier Variance 2 permet à l'adhérent, qui a seul la qualité d'assuré, de constituer un capital au moyen de versements libres"; que le contrat permet à l'adhérent de procéder à des versements à des dates et pour des montants de son choix; qu'il stipule que l'épargne acquise est égale, après paiement des frais d'adhésion, à la somme des versements effectués, augmentée d'une valorisation correspondant au rendement des placements opérés par l'assureur au moyen de l'épargne des souscripteurs; qu'une valorisation annuelle de 4.50% a été garantie au cours de l'ensemble de la durée de l'adhésion, le rendement minimum garanti, fixé chaque année pour l'année suivante, étant de 6 % pour l'année 1992; que le contrat prévoit aussi qu'en cas de décès de l'assuré avant le terme de l'adhésion, le bénéficiaire désigné percevrait l'épargne acquise au jour du décès; qu'il résulte des caractéristiques ci-dessus analysées du contrat Foncier Variance 2 que le montant des fonds versés par l'assureur au bénéficiaire ne dépendait pas de la durée de la vie de l'assuré, mais uniquement du montant des versements effectués par ce dernier, et du rendement des placements de l'assureur; qu'une assurance, garantissant le remboursement du prêt consenti à la société L'Orchidée, en cas de décès de son gérant, avait été souscrite par ailleurs, selon un contat distinct; que la survie de M. Guy X... était dénuée d'influence sur l'existence et le montant des versements devant être effectués en exécution du contrat Foncier Variance 2, seule l'identité de leur bénéficiaire pouvant être affectée par l'éventualité d'un décès du souscripteur; que l'exécution de la prestation de l'assureur, et le montant des sommes devant être versées par lui, étant indépendantes, dans le contrat Foncier Variance 2, de la durée de vie de l'assuré, qu'il en résulte que ce contrat ne revêt pas un caractère aléatoire, au sens des articles 1104 et 1964 du Code civil; qu'en conséquence, il ne peut être qualifié de convention d'assurance, mais constitue un contrat de capitalisation, son objet étant, non de garantir le versement d'un capital d'un montant fixé à l'avance en cas de décès de l'assuré, mais de lui permettre de constituer une épargne rémunérée; qu'ainsi, les moyens soulevés par les sociétés appelantes, tirés des règles applicables en cas de souscription, au profit d'un prêteur, d'une police d'assurance-vie ou d'assurance invalidité sont inopérantes en l'espèce; qu'il ne peut être valablement soutenu non plus, par les appelantes, que, par l'effet de l'acceptation, par la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, du bénéfice du contrat, les sommes déposées par M. Guy X... auraient quitté le patrimoine de celui-ci, de manière irrévocable; qu'il sera retenu, à cet égard, que les relevés annuels adressés par la Compagnie Foncier Assurance à Guy X... le présentaient comme propriétaire du capital épargné, et l'incitaient à accroître les sommes déposées, que par ailleurs, il ressort des termes du contrat Foncier Variance 2 que celui-ci ne renferme pas une clause de stipulation pour autrui, dont l'acceptation par le bénéficiaire puisse entraîner le transfert à son profit du capital versé, dès lors, d'une part, que les contrats de capitalisation, au contraire des contrats d'assurance, ne sont pas régis par le mécanisme de la stipulation pour autrui, et dès lors, d'autre part, que le versement des fonds à l'emprunteur était subordonné à deux conditions, l'absence de remboursement de sa dette par la société L'Orchidée et l'absence de mise en oeuvre de l'assurance-décès; qu'en définitive, il résulte des stipulations contractuelles que les fonds en cause n'ont pas quitté le patrimone de M. Guy X...; que la somme de 1 000 000 francs, versée par M. Guy X... à la société Foncier Assurance, dans le cadre d'un contrat Foncier Variance 2, était indisponible, jusqu'à la date de remboursement du prêt cautionné par M. Guy X...; que, par le versement qu'il avait fait, M. Guy X... était devenu créancier de la société Foncier Assurance, et avait affecté cette créance au remboursement de sa dette auprès de la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, laquelle résultait de son engagement de caution; que le contrat Foncier Variance 2, qui visait à assurer le remboursement du prêt, était, dès lors, un accessoire de celui-ci; que le contrat de capitalisation profitait au prêteur, se superposait à ses prérogatives ordinaires, et tendait à le protéger contre l'insolvabilité de son débiteur, en renforçant ses chances d'un paiement à l'échéance; qu'ainsi, le contrat Foncier Variance 2 constitue donc une sûreté réelle offerte à la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, visant à affecter au paiement préférentiel de sa créance sur M. Guy X... une créance détenue par celui-ci sur la société Foncier Assurance; qu'en conséquence, la garantie dont bénéficiait, à raison de la souscription de ce contrat de capitalisation, la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France constitue une sûreté assortissant sa créance, laquelle devait être déclarée, dans les conditions prévues par l'article L. 621-44 du Code de Commerce; qu'aucun texte ne subordonne dans tous les cas l'opposabilité d'une sûreté à l'existence préalable d'une publicité organisée par le législateur; que cette sûreté porte sur un bien compris dans les actifs de M. Guy X..., placé en redressement judiciaire, que l'absence de déclaration de cette sûreté prive, en conséquence, la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France de la possibilité de s'en prévaloir, ainsi qu'il résulte du texte précité; qu'il suit de là que le jugement entrepris ne peut être confirmé" (arrêt p. 4 à 7);
Président: M. Canivet, premier président
Rapporteur: Mme Crédeville, conseiller, assistée de M. Adida-Canac, auditeur
Avocat général: M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s): la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan
(Source: Service de documentation et d’étude – www. courdecassation. fr)
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