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Le contrat d'assurance vie

Définitions retenues par la Cour de Cassation de Paris

Mme Yvonne Lambert-Faivre définit l'assurance de capital différé comme étant "l'assurance qui garantit le paiement d'un capital déterminé si l'assuré est encore en vie à l'échéance du contrat, celle-ci étant soit une date déterminée, soit tel âge atteint par l'assuré, soit tant d'années après la souscription du contrat",
Selon Mme Lambert-Faivre, l'assurance temporaire-décès ne garantit le paiement du capital prévu au contrat que si le décès survient avant une date déterminée.
Pour Mme Lambert-Faivre, ce type de contrat garantit lors du décès de l'assuré à quelque date qu'il survienne, le paiement au bénéficiaire du capital fixé au contrat.

Source : Jurisprudence générale Dalloz, 11ième édition

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Source : Cour de Cassation de Paris, Rapport de Mme Crédeville, Conseiller Rapporteur

LOI contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce

(11 juin 1874)
TITRE XI.DE QUELQUES ASSURANCES TERRESTRES EN PARTICULIER.
CHAPITRE III. – Des assurances sur la vie.

Art. 41. On peut assurer sa propre vie ou la vie d’un tiers.
L’indemnité à payer lors du décès est définitivement réglée au moment du contrat.L’assurance sur la vie d’un tiers est nulle, s’il est établi que le contractant n’avait aucun intérêt à l’ existence de ce tiers.

Art. 43. La somme stipulée payable au décès de l’assuré appartient à la personne désignée dans le contrat, sans préjudice de l’application des règles du droit civil relatives au rapport et à la réduction du chef des versements faits par l’assuré.

Source : Moniteur Belge – année 1874

Loi sur le contrat d’assurance terrestre (25 juin 1992)

Des contrats d’assurance sur la vie

Art. 97. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à tous les contrats d’assurance de personnes dans lesquels la survenance de l’événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. Ces assurances ont exclusivement un caractère forfaitaire.

Source : Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994