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Les droits de la personne lésée

La loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction a inséré dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale l'article 5 bis créant le statut de personne lésée. Celui-ci a pour but de ne pas laisser la victime d'une infraction dans l'ignorance des suites réservées à sa plainte. Le statut de personne lésée se situe, en réalité, à mi-chemin entre celui de simple plaignant et celui de partie civile constituée.

Il faut bien entendu remplir certaines conditions, énoncées par la loi, pour pouvoir en bénéficier. La déclaration doit indiquer:
−    les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant
−    le fait générateur du dommage subi par le déclarant
−    la nature de ce dommage
−    l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir

Le plaignant, devenu « personne lésée », va ainsi pouvoir être tenu au courant, selon les cas:
−    de l'éventuel classement sans suite de son affaire et du motif qui justifie ce classement
−    de sa mise à l'instruction judiciaire
−    de la fixation d'une date d'audience devant la juridiction d'instruction ou de jugement.

La personne lésée aura également le droit de faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

La personne lésée pourra, ensuite, intervenir comme partie civile si l'affaire n'a pas été classée sans suite. La déclaration de personne lésée peut être exercée à différents stades de la procédure: soit entre les mains du juge d'instruction préalablement requis d'instruire, soit devant les juridictions d'instruction, soit devant le juge du fond jusqu'à la clôture des débats et uniquement devant les juridictions de premier degré.

Si la plainte, par contre, a été classée sans suite, la victime pourra toujours mettre l'action publique en mouvement par citation directe. Ce mode de mise en œuvre n'est cependant possible que pour les contraventions et les délits relevant de la compétence du tribunal correctionnel. A noter que l'action publique restera exercée par le ministère public.

L'obtention du statut de personne lésée n'est donc pas dépourvu d'intérêt. Quelle que soit la gravité de l'infraction, la victime souhaite généralement être tenue au courant de suites réservées à son affaire. De quoi la rassurer et de lui permettre de réagir aux aléas de la procédure. Un sondage récent, réalisé par Test-Achat, montre que 66 pourcents des personnes qui à la suite d'une infraction ont fait une déposition auprès de la police affirment que leur démarche n'a donné aucun résultat. 59 pourcents se plaignent de ne pas avoir reçu la moindre information au sujet du traitement de leur dossier. Il s'agit, selon Test-Achats, d'une lacune au niveau de l'information qui se répercute sur la satisfaction globale des victimes à l'égard des résultats de leur plainte.
La déclaration de personne lésée nécessite, toutefois, la réalisation d'une formalité. En effet, la loi prévoit que la victime qui désire se voir octroyer le statut de personne lésée doit se déplacer, elle-même ou son avocat, au secrétariat du ministère public pour déposer sa déclaration.

Le procédé n'est pas spécialement compliqué mais il pourrait être amélioré pour faciliter la vie de la victime. Cette demande ne constituant ni plus ni moins que le complément logique de la plainte, il serait plus simple d'offrir à la personne lésée l'opportunité de remplir cette déclaration lors du dépôt de sa plainte au commissariat de police. Celui se chargerait, ensuite, de la transmettre au secrétariat du parquet.

Ce système évitera au plaignant de devoir se déplacer jusqu'au siège du tribunal de première instance qui est généralement plus éloigné que le commissariat de police local. En outre, le secrétariat du parquet n'est pas ouvert en permanence. De plus, s'astreindre à ce genre de démarches n'est jamais agréable pour la personne qui vient d'être victime d'une infraction et dont l'état psychologique est généralement fragilisé.

La police informera la victime lors du dépôt de sa plainte de l'existence de cette voie et de ses modalités. Certains commissariats de police délivrent d'ailleurs déjà les déclarations à remplir en vue d'être remises au secrétariat du parquet.

En conséquence, la loi préconise d'offrir au plaignant le choix de déposer la déclaration de personne lésée soit au commissariat de police, afin qu'elle puisse ensuite être transmise, par celui-ci, au parquet, soit directement, lui-même, au secrétariat du ministère public.

La loi prévoit aussi la possibilité pour le ministère public d'écarter les déclarations de personne lésée qui ne répondraient pas aux conditions exigées par la loi, plus précisément l'absence d'intérêt personnel dans le chef de la personne qui a rempli la déclaration ou le caractère non fondé de celle-ci. Il convient en effet de ne pas attribuer ce statut de personne lésée à un plaignant qui n'aurait subi aucun dommage résultant de l'infraction.

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